Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 2 : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Article D146-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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