Article D146-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 - art. 5, v. init., Décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2016
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