Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Article R146-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil départemental.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement.
Les modifications de la convention constitutive font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.
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Décisions • 21
[…] Considérant qu'en application des articles L. 146-4, R. 146-16 et R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat, représenté par le préfet de la Drôme, le département de la Drôme, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, […] Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. » ; qu'aux termes de l'article R. 146-16 du même code :
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 janvier 2011, n° 0800397
[…] Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2008, présenté pour la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES ARDENNES, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que même si la CAF des Ardennes n'était pas partie à la convention constitutive, le groupement pouvait être constitué en application des dispositions de l'article R.146-16 du code de l'action sociale et des familles ; que la CPAM des Ardennes est forclose à invoquer l'illégalité de la convention constitutive signée le 19 décembre 2005 en ce qu'elle n'a présenté aucun recours dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté du président du conseil général en date du 27 décembre 2005 approuvant ladite convention ;
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