Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Article R146-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2005
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, le président du conseil départemental peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil départemental ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
Toutefois, le président du conseil départemental peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil départemental ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
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