Article R146-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version21/12/2012
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 25

Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.

Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.

Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385639
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

Le code de l'action sociale et des familles (CASF) distingue en effet les établissements et services dédiés à l'accompagnement des mineurs et jeunes adultes handicapés, […] R. 146-25 et R. 241 du CASF) et débouche sur des décisions d'orientation et de désignation d'établissements ou services d'accueil, […] aux Tables) 2 Conformément à l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement […] Saisis de l'hypothèse d'une demande de renouvellement à l'expiration de la durée initialement prévue par la décision d'admission, […]

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2Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés - Véhicules. Aménagements. Aides De L'État
M. Novelli Hervé · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

Afin de prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par des personnes handicapées pour l'aménagement de véhicules, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à l'article L. 245-3 3° du code de l'action sociale et des familles que la nouvelle prestation de compensation peut être affectée à des charges « liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée ». […] R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2015, n° 1401466
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] que selon l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0704456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail ; (…) » ; […] sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.146-25 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1107247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : «La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] que l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […] dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, […]

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