Article R146-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
>
Version21/12/2012
>
Version27/12/2015
>
Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 21 décembre 2012
10 textes citent l'article

Commentaires6


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

Il cite ensuite l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, […] elle comprend un certificat médical de moins d'un an […] sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 15 avril 2022

[…] L'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R146-26 vaut décision de rejet ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions318


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2016, n° 1508418
Rejet

[…] Considérant que M me Y a formulé le 26 janvier 2015 une demande visant à obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que du silence gardé par l'administration est née le XXX une décision implicite d'attribution de cette carte en application de l'article R . 241-17 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel : « (…) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Autonomie·
  • Critère·
  • Capacité·
  • Périmètre·
  • Action sociale·
  • Aide technique·
  • Mobilité·
  • Tierce personne·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2023, n° 23/00123
Confirmation

[…] — en application de l'article R 146-26 du code de l'action sociale et des familles, elle aurait dû comporter un certificat médical de moins d'un an, qui n'a jamais été fourni, bien qu'il ait été réclamé dans le cadre du recours administratif préalable à deux reprises,

 Lire la suite…
  • Allocation d'éducation·
  • Enfant·
  • Handicapé·
  • Dépense·
  • Tierce personne·
  • Barème·
  • Atlantique·
  • Personnes·
  • Sécurité sociale·
  • Éducation spéciale

3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1305238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Toute personne, […] la carte est délivrée au demandeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles : « La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Délivrance·
  • Aide·
  • Personnes·
  • Marches·
  • Annulation·
  • Handicap·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).