Article R146-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version21/12/2012
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Version27/12/2015
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Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2015-1746 du 23 décembre 2015 - art. 1

La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.


Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.


Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Sortie de vigueur le 5 avril 2021
10 textes citent l'article

Commentaires6


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

Il cite ensuite l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, […] elle comprend un certificat médical de moins d'un an […] sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, […]

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Village Justice · 15 avril 2022

[…] L'article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R146-26 vaut décision de rejet ».

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Décisions319


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1305238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Toute personne, […] la carte est délivrée au demandeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles : « La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2015, n° 1500517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 241-17 du code de l'action sociale et des familles : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R . 241-16 est assurée, selon les cas : / 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146 -8 ; […] convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2015, n° 1401332
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, […]

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