Article R146-32 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535
Confirmation

[…] Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la CDAPH afin qu'elle réexamine le droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures de conciliation prévues aux articles R.146-32 à R. 146-35 du Code de l'action sociale et des familles.

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2CADA, Avis du 10 janvier 2019, Préfecture des Bouches-du-Rhône, n° 20183535

Copie des documents suivants : 1) le dernier arrêté portant constitution de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (SCDAPH) des Bouches-du-Rhône ; 2) la liste des personnes qualifiées mentionnée à l'article L146-10 du code de l'action sociale et des familles, et arrêtée par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l'article R146-32 du même code.

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2014, n° 1400537
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que la décision du 20 juin 2013 n'a donc pas d'existence ; qu'en outre, la liste des personnes qualifiées mentionnée à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles comporte des personnes qui ne présentent pas les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 146-32 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne respecte pas non plus les disposition de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

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