Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 7 : Conciliation
Article R146-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me X a déposé une demande de compensation du handicap, en application des articles L. 114-1-1, L. 146-8, L. 146-9 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le 16 mai 2006 ; qu'en vertu du régime transitoire institué par les dispositions précitées du décret du 19 décembre 2005 susvisé, […] que ce courrier, compte tenu de ses termes, ne constitue pas le recours gracieux prévu par l'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles, la requérante faisant en outre allusion à un recours en annulation dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle l'ait intenté ; que la naissance d'une décision implicite de rejet,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2023, n° 2301213
[…] 2. L'article R. 146-34 du code de l'action sociale et des familles, situé dans la sous-section 7 de ce code, relatif à la conciliation susceptible d'être organisée dans le cadre du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées dispose que : « En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. ».
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