Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie
Article R146-36 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2007
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Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.
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