Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie
Article R146-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2007
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-159 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.
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