Article R146-38 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/12/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D247-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R247-1 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système a les finalités suivantes :

1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

a) L'emploi et l'éducation ;

b) La planification des structures d'accueil ;

c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

d) Le suivi des parcours.

5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;
8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-087

[…] L'article 2.A.1.k du décret en vigueur autorise certains agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à utiliser le NIR pour les missions définies à l'article R. 146-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sous réserve de pseudonymisation de certaines des données traitées. Cet article du CASF renvoie aux finalités poursuivies par le système national d'information statistique mis en œuvre par la CNSA.

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2CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-319

[…] Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-3, R. 241-15 et R. 146-38 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (4°, a) et 27 (11, 4°) ; Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;

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