Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Article R146-40 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-319
[…] La commission note que cette durée a été choisie en cohérence avec celle applicable aux maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre de l'instruction des demandes prévue à l' article R. 146-40 du code de l'action sociale et des familles.
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