Article R146-40 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/05/2007
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D247-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R247-3, v. 0.3 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-319

[…] La commission note que cette durée a été choisie en cohérence avec celle applicable aux maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre de l'instruction des demandes prévue à l' article R. 146-40 du code de l'action sociale et des familles.

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