Article R146-43 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D247-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R247-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2

Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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