Article R146-47 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R247-10 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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