Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;
3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;
5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2011, n° 1100906
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 162-1-14 du code de la santé publique dispose : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, […] de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les employeurs ; […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : « […] II.- Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, […]
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