Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
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[…] « 1°/ que selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalités ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; […] 8. […] ) II. – La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèce par l'organisme local d'assurance maladie. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. / II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, […] qu'aux termes de l'article R. 147-8 de ce code dans ses dispositions alors applicables : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 14 septembre 2023, n° 21/03103
[…] invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (') […] L'article R. 147-8 du même code, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2018 au 1er janvier 2023, prévoyait que': «'Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, […]
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