Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.