Article R147-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 13 (Ab), Décret 2002-781 2002-05-03 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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