Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2012, n° 1102695
[…] — qu'il existe à tout le moins un doute sur la volonté de la mère du requérant de préserver le secret de son identité ; qu'en application de l'article R. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles est seul compétent pour l'identifier et l'interroger ; qu'une déclaration de levée du secret doit être dénuée d'ambiguïté ; que la lettre qu'a examinée le conseil lors de sa séance du 26 novembre 2009 manifestait clairement la volonté de lever le secret ; qu'une telle volonté ne ressort en revanche d'aucun des courriers rédigés par la mère de M. X ; que le conseil n'a donc commis aucune erreur d'appréciation ;
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