Article R147-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-781 2002-05-03 art. 14, Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2012, n° 1102695
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'il existe à tout le moins un doute sur la volonté de la mère du requérant de préserver le secret de son identité ; qu'en application de l'article R. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles est seul compétent pour l'identifier et l'interroger ; qu'une déclaration de levée du secret doit être dénuée d'ambiguïté ; que la lettre qu'a examinée le conseil lors de sa séance du 26 novembre 2009 manifestait clairement la volonté de lever le secret ; qu'une telle volonté ne ressort en revanche d'aucun des courriers rédigés par la mère de M. X ; que le conseil n'a donc commis aucune erreur d'appréciation ;

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  • Mère·
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  • Accès·
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  • Origine·
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  • Famille·
  • Conseil
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