Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/01/2023
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Version24/04/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
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