Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.
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