Article R147-19 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).