Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article R147-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.
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