Article R147-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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