Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
Article R147-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2013, n° 1103624
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelle… » ; qu'aux termes de l'article R 147-21 : « Il (le président du conseil général) désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile (…) et notamment les correspondants départementaux du conseil national » ; […]
Lire la suite…- Département·
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