Article R147-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2013, n° 1103624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelle… » ; qu'aux termes de l'article R 147-21 : « Il (le président du conseil général) désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile (…) et notamment les correspondants départementaux du conseil national » ; […]

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