Article R147-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023
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Version16/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-781 2002-05-03 art. 23, Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

Il atteste sur ce document :

-que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

-que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5, soit au document prévu à l'article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 16 août 2023
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 janvier 2009, n° 08/16453
Cour d'appel : Confirmation

[…] l'association la Famille Adoptive Française et Madame H G ès qualités de P de l'enfant Z A O (X) ont fait assigner à jour fixe à l'audience du 2 décembre 2008, par actes des 20 et 21 novembre 2008 respectivement Monsieur D X et Mademoiselle E B , au visa des articles 1048 code de procédure civile, R 225-28 du code de l'action sociale et des familles, 334, 351 et 352 du code civil, […] de même que l'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat ; qu'ils en concluent que la Famille Adoptive Française s'est appropriée l'enfant sans titre au mépris des procédures instituées par les articles R 147-23 et R 225-25 CASF ; que le prétendu consentement d'un conseil de famille est en l'espèce sans valeur, […]

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