Article R147-29 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/03/2022
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Version01/01/2023
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Version24/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 5, v. init., Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 24 avril 2023

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