Article R147-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/03/2022
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 6 (Ab), Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8 chargées d'assister le conseil national.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 mars 2022

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