Article R147-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version16/03/2022
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 6 (Ab), Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.
Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.
Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.
En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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