Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles / Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles
Article R147-31 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version16/03/2022
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 147-28, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l'accès d'un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.