Article R147-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/03/2022
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 7, v. init., Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.
En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.

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