Article D148-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le Conseil supérieur de l'adoption prévu à l'article L. 148-1 comprend trente membres :
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 juin 2005
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Décisions3


1Conseil d'État, 15 février 2017, 407841, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret contesté a été pris en l'absence de consultation préalable du Conseil national de la protection de l'enfance, en violation du décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 codifié à l'article D. 148-1, alinéa 7, du code de l'action sociale et des familles ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA00866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance (…) comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, […] qu'aux termes de l'article D. 148-1 du même code : « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance » ; […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 407840
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, […] l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ». Aux termes de l'article D. 148-1 du même code « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance ». […]

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