Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale / Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption
Article D148-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2005-06-14 art. 2 JORF 15 juin 2005
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
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Décisions • 3
[…] – le décret contesté a été pris en l'absence de consultation préalable du Conseil national de la protection de l'enfance, en violation du décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 codifié à l'article D. 148-1, alinéa 7, du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance (…) comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, […] qu'aux termes de l'article D. 148-1 du même code : « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance » ; […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 407840
[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, […] l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ». Aux termes de l'article D. 148-1 du même code « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance ». […]
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