Article D148-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-96 du 27 janvier 2017 - art. 1

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Conseil d'État, 15 février 2017, 407841, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret contesté a été pris en l'absence de consultation préalable du Conseil national de la protection de l'enfance, en violation du décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 codifié à l'article D. 148-1, alinéa 7, du code de l'action sociale et des familles ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 mai 2018, 17PA00866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance (…) comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, […] qu'aux termes de l'article D. 148-1 du même code : « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance » ; […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 407840
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, […] l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ». Aux termes de l'article D. 148-1 du même code « Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (…) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance ». […]

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