Article D148-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 2, v. init., Décret n°2002-473 du 8 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 3

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :

1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

g) le directeur général de la santé ou son représentant ;

h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;

m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;

n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

p) le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :

a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;

c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;

g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;

h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;

m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;

n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;

p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;

b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;

e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;

f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;

h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;

j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;

k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;

l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;

4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;

c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;

5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.

A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.

Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.

Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2005

de l'action sociale et des familles Aux termes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles : "Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. […] et des familles ;

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