Article R148-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 1 (M), Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :
1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
4° Deux représentants des conseils généraux.
Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2009

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2018

En France, les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent, en vertu de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), obtenir à cette fin un agrément, délivré par le président du conseil départemental. […] Le ministre se prévaut par ailleurs du 4° de l'article R. 148-10 du CASF – que les requérants regardent, en retour, comme lui-même entaché d'incompétence. […]

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M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 28 avril 2009

Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le décret n° 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, qui vient notamment modifier les articles R. 148-4 à R. 148-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il en ressort que les conseils généraux, qui disposaient de deux sièges sur huit au sein du service jusqu'à présent chargé de l'adoption internationale, ne sont plus représentés au sein de la nouvelle instance, à laquelle ils peuvent tout au plus « apporter leur concours ».

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2011, n° 1011101
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 1102052
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2016, n° 1604901
Rejet

[…] — elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que l'ambassadrice pour l'adoption internationale, signataire de la décision contestée, ne dispose d'aucune compétence en matière de délivrance de visas au regard des dispositions des articles R. 148-4, R. 148-6, R. 148-10 et R. 148-11 du code de l'action sociale et des familles fiant la compétence de l'autorité centrale pour l'adoption internationale ;

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