Article R148-5 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2018

En France, les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent, en vertu de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), obtenir à cette fin un agrément, délivré par le président du conseil départemental. […] Le ministre se prévaut par ailleurs du 4° de l'article R. 148-10 du CASF – que les requérants regardent, en retour, comme lui-même entaché d'incompétence. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 12 avril 2024, n° 2219477
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale ». Aux termes de l'article R. 148-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille. […]

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