Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale / Section 3
Article R148-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 1
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.
Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 12 avril 2024, n° 2219477
[…] Aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale ». Aux termes de l'article R. 148-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille. […]
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En France, les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent, en vertu de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), obtenir à cette fin un agrément, délivré par le président du conseil départemental. […] Le ministre se prévaut par ailleurs du 4° de l'article R. 148-10 du CASF – que les requérants regardent, en retour, comme lui-même entaché d'incompétence. […]
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