Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale / Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale
Article R148-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]
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[…] 335-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2016, n° 1604901
[…] — elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que l'ambassadrice pour l'adoption internationale, signataire de la décision contestée, ne dispose d'aucune compétence en matière de délivrance de visas au regard des dispositions des articles R. 148-4, R. 148-6, R. 148-10 et R. 148-11 du code de l'action sociale et des familles fiant la compétence de l'autorité centrale pour l'adoption internationale ;
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