Article R148-6 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.
Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2009

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2011, n° 1011101
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 1102052
Rejet

[…] 335-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R. 148-6 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée « convention de La Haye », publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2016, n° 1604901
Rejet

[…] — elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que l'ambassadrice pour l'adoption internationale, signataire de la décision contestée, ne dispose d'aucune compétence en matière de délivrance de visas au regard des dispositions des articles R. 148-4, R. 148-6, R. 148-10 et R. 148-11 du code de l'action sociale et des familles fiant la compétence de l'autorité centrale pour l'adoption internationale ;

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