Article R148-7 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2009

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juin 2016, n° 16NT01169
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R.148-7 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout État partie à ladite convention ; […]

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