Article R148-7 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 1

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2009
Sortie de vigueur le 24 avril 2023

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juin 2016, n° 16NT01169
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R.148-7 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout État partie à ladite convention ; […]

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