Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale / Section 3
Article R148-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;
2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juin 2016, n° 16NT01169
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 148-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale » ; qu'aux termes de l'article R.148-7 du même code : « L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout État partie à ladite convention ; […]
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