Article D149-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-697 du 4 août 1982 - art. 4 (Ab), Décret n°82-697 du 4 août 1982 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2021-53 du 21 janvier 2021 - art. 1

La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :

1° Premier collège : représentants des usagers.

Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces représentants des usagers sont désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

2° Deuxième collège : représentants des institutions.

a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

b) Le président du conseil régional ou son représentant ;

c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, ou en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

f) Le recteur d'académie ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;

i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur proposition conjointe des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

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