Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées / Section 1 : Comité national des retraités et des personnes âgées
Article D149-4 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1305 du 24 octobre 2006 - art. 1 () JORF 26 octobre 2006
Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
un sénateur désigné par le président du Sénat ;
trois représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;
Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;
un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
la confédération nationale des retraités ;
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
la fédération nationale des associations de retraités ;
la fédération nationale des clubs d'aînés ruraux ;
l'union nationale des offices de personnes âgées ;
l'union nationale des retraités et personnes âgées ;
l'union française des retraités ;
l'union confédérale des retraités C.G.T. ;
l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
l'union confédérale des retraités F.O. ;
l'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;
l'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ;
l'union nationale des indépendants retraités du commerce ;
la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
un sénateur désigné par le président du Sénat ;
trois représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;
Un membre du Conseil économique et social désigné par son président ;
un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
la confédération nationale des retraités ;
la fédération générale des retraités de la fonction publique ;
la fédération nationale des associations de retraités ;
la fédération nationale des clubs d'aînés ruraux ;
l'union nationale des offices de personnes âgées ;
l'union nationale des retraités et personnes âgées ;
l'union française des retraités ;
l'union confédérale des retraités C.G.T. ;
l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
l'union confédérale des retraités F.O. ;
l'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;
l'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ;
l'union nationale des indépendants retraités du commerce ;
la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;
la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.
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