Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées / Section 2 : Comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Article D149-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version10/09/2016
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :
1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;
2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.
3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.
La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.
Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;
2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.
3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.
La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.
Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les modalités de fonctionnement des CODERPA sont définies librement par chaque conseil général en vertu de l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cependant, les articles D. 149-7, D. 149-8 et D. 149-9 du même code, particulièrement les deux derniers, paraissent en contradiction avec la loi précitée, puisqu'ils font référence à une présidence de ce comité par le préfet, ce qui correspond au fonctionnement antérieur à 2004. […] En effet, la loi du 13 août 2004, en son article 57, transfère non seulement aux conseils généraux la présidence du comité, la nomination de ses membres, mais aussi et surtout la définition de ses modalités de fonctionnement. […]
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