Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées / Section 2 : Comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Article D149-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version10/09/2016
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Le comité comprend deux vice-présidents.
Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Le comité comprend deux vice-présidents.
Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les modalités de fonctionnement des CODERPA sont définies librement par chaque conseil général en vertu de l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cependant, les articles D. 149-7, D. 149-8 et D. 149-9 du même code, particulièrement les deux derniers, paraissent en contradiction avec la loi précitée, puisqu'ils font référence à une présidence de ce comité par le préfet, ce qui correspond au fonctionnement antérieur à 2004. […] En effet, la loi du 13 août 2004, en son article 57, transfère non seulement aux conseils généraux la présidence du comité, la nomination de ses membres, mais aussi et surtout la définition de ses modalités de fonctionnement. […]
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