Article D149-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version10/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-697 du 4 août 1982 - art. 9 (Ab), Décret n°82-697 du 4 août 1982 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Le comité comprend deux vice-présidents.
Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2006

Commentaire1


M. Bruno Sido, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 27 avril 2006

Les modalités de fonctionnement des CODERPA sont définies librement par chaque conseil général en vertu de l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cependant, les articles D. 149-7, D. 149-8 et D. 149-9 du même code, particulièrement les deux derniers, paraissent en contradiction avec la loi précitée, puisqu'ils font référence à une présidence de ce comité par le préfet, ce qui correspond au fonctionnement antérieur à 2004. […] En effet, la loi du 13 août 2004, en son article 57, transfère non seulement aux conseils généraux la présidence du comité, la nomination de ses membres, mais aussi et surtout la définition de ses modalités de fonctionnement. […]

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