Article R14-10-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2005
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 24

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.


Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.


Il établit son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022

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