Article R14-10-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/11/2009
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Version23/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1416 du 20 octobre 2016 - art. 1

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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