Article R14-10-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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